D-3, r. 16 - Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec

Full text
27. Dans le cas d’une cessation définitive d’exercice, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des dossiers du dentiste, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(1)  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le dentiste et qui donne les informations suivantes:
(a)  la date et le motif de la prise de possession;
(b)  le délai que les patients ont pour accepter la cession, reprendre leur dossier ou en demander le transfert à un autre professionnel;
(c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
(2)  un avis écrit qui donne à chaque patient du dentiste qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un patient le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, ce dernier doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2004-11-24, a. 27.